Cour d’appel de PARIS, Pôle 7 – Chambre 4, 16 septembre 2020

En application du principe d’intangibilité des poursuites, en matière de délits de presse, l’acte initial de poursuite fixe définitivement et irrévocablement la nature et l’étendue de la poursuite quand aux faits et à leur qualification.

Arrêt cité

« Vu la loi du 29 juillet 1881, et notamment les articles 29 alinéa 1e, 23 et 32 alinéa 1er, 50 et 53 sur la liberté de la presse ;

La partie poursuivante, qu’il s’agisse de la partie civile comme du parquet agissant par voie de citation directe, à l’obligation de qualifier et d’articuler les faits déférés à la juridiction de jugement, en application de l’article 53 de la loi de 1881.

Ni le ministère public, le juge d’instruction ne peuvent modifier les faits, ni la poursuite ou la qualification juridique choisie par la partie poursuivante.

En application du principe d’intangibilité des poursuites, en matière de délits de presse, l’acte initial de poursuite fixe définitivement et irrévocablement la nature et l’étendue de la poursuite quand aux faits et à leur qualification.

[…]

Comme le souligne justement l’appelant, ladite formulation, susceptible d’interprétation, peut être lue comme visant la diffusion du texte par mail « et » sa diffusion lors de l’émission du 13 mars 2018.

Or, il constant que cette dernière diffusion n’est pas visée par la plainte avec constitution de partie civile.

La mise en examen, qui manque donc de précision, doit donc être considérée, au regard des prescriptions légales susvisée, comme contraire au principe d’intangibilité des poursuites.

Dès lors, il sera fait droit à la requête ».