Cour d’appel de PARIS, Pôle 2-Chambre 7, 17 octobre 2018, n° 18/01547

En l’espèce, aux termes même du jugement déféré, face à de nouveaux arguments développés dans des écritures portées à la connaissance des parties adverses deux jours avant l’audience et s’appuyant sur de nombreuses pièces comportant des plannings et des tableaux chiffrés nécessitant une analyse et n’AH été communiqués que quatre jours ouvrables avant l’audience, le tribunal a rejeté la demande de renvoi qui n’apparaissait pas dilatoire sans pour autant autoriser le dépôt de notes pendant le cours du délibéré, puis a refusé d’examiner la note qui lui était adressée en cours de délibéré, alors que la clôture des débats n’intervenait qu’au prononcé du jugement. Dans ces conditions, le principe de la contradiction et celui de l’égalité des armes qui relèvent du procès équitable n’ont pas été respectés.